J.O. 267 du 16 novembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19014

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Décision n° 2002-667 du 23 juillet 2002 mettant en demeure l'association Baie-Mahault en éveil


NOR : CSAX0201667S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;

Vu la décision no 93-691 du 26 octobre 1993, publiée au Journal officiel du 26 novembre 1993, reconduite par la décision no 98-495 du 19 mai 1998, publiée au Journal officiel du 16 juillet 1998, autorisant l'association Baie-Mahault en éveil à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Média Tropical Guadeloupe sur la fréquence 88,1 MHz à Morne-à-Louis ;

Vu la convention signée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Baie-Mahault en éveil, notamment son article 21 ;

Vu le constat effectué le 9 avril 2002 par le comité technique radiophonique Antilles-Guyane ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'association Baie-Mahault en éveil de respecter les obligations qui lui sont imposées par sa décision d'autorisation et par sa convention ;

Considérant qu'aux termes de la décision no 98-945 susvisée la valeur autorisée de la déviation de fréquence de l'association Baie-Mahault en éveil est de 75 kHz ;

Considérant que, par courriers en date des 11 février 2000 et 27 décembre 2001, le comité technique radiophonique Antilles-Guyane a invité l'association Baie-Mahault en éveil à se conformer à ses obligations en matière de déviation de fréquence ;

Considérant qu'il ressort des procès-verbaux susvisés que, malgré ces courriers, l'association Baie-Mahault en éveil a manqué à ses obligations en émettant avec une déviation de fréquence supérieure à 75 kHz,

Décide :


Article 1


L'association Baie-Mahault en éveil est mise en demeure de respecter sa valeur de déviation de fréquence autorisée ( 75 kHz) dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision.

Article 2


La présente décision, qui sera notifiée à l'association Baie-Mahault en éveil, sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 juillet 2002.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis